C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
716. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 448; 1996, c. 2, a. 339; 2005, c. 6, a. 214.
716. Le bureau des délégués peut également, par résolution ou dans un procès-verbal, déclarer:
1°  qu’un cours d’eau local situé sur le territoire des municipalités régionales de comté que le bureau représente est désormais régional et sous la compétence commune de celles-ci;
2°  qu’un cours d’eau régional sous la compétence exclusive d’une de ces municipalités régionales de comté est désormais sous la compétence commune de celles-ci;
3°  qu’un cours d’eau régional sous la compétence commune de ces municipalités régionales de comté est désormais sous la compétence exclusive de l’une de celles-ci;
4°  qu’un cours d’eau régional sous la compétence commune de ces municipalités régionales de comté est désormais local et sous la compétence de la municipalité locale dont le territoire comprend le cours d’eau ou est borné par lui.
C.M. 1916, a. 448; 1996, c. 2, a. 339.